734. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente partie:1° le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services;
2° un commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou une personne qui agit sous son autorité;
3° un médecin examinateur;
4° une personne consultée ou un expert externe visé à l’article 679;
5° un comité de révision ou l’un de ses membres;
6° le conseil d’administration de Santé Québec ou l’un de ses membres.