G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
734. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente partie:
1°  le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services;
2°  un commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou une personne qui agit sous son autorité;
3°  un médecin examinateur;
4°  une personne consultée ou un expert externe visé à l’article 679;
5°  un comité de révision ou l’un de ses membres;
6°  le conseil d’administration de Santé Québec ou l’un de ses membres.
2023, c. 34, a. 734.